Pascal Zen-Ruffinen
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Les droits de l'homme jouent à la fois un rôle primordial et permanent dans la planification et la conduite de toute opération militaire, comme dans le quotidien de chaque militaire en service.
La violation des droits de l'homme[1] dans une situation de graves troubles intérieurs ou de sérieuses tensions internes qui nécessite l'intervention de l'armée, le non-respect des droits de l'homme par des militaires dans un conflit armé, les infractions commises contre sa propre population par une armée en soutien fidèle d'un gouvernement, autant d'exemples qui font des droits de l'homme un sujet régulier dans notre actualité quotidienne.
Les droits de l'homme sont donc toujours présents, en temps de paix comme en période de conflits armés. Et cet intérêt est légitime, car la consécration des droits de l'homme dans les forces armées apparaît variable. Son intégration, une réalité dans certaines armées, en devenir dans d'autres, est tout simplement inexistante dans les pays où l'on estime que les droits de l'homme ne sont pas compatibles avec les objectifs fondamentaux d'une telle institution, et que la discipline militaire exige l'obéissance inconditionnelle aux ordres des supérieurs.
Ce sujet est certainement délicat, car il ne suffit pas que l'on proclame les droits de l'homme comme un acquis logique dans notre armée, que les militaires qui y servent soient légalement astreints au service comme le sont les miliciens ou qu'ils fassent partie du personnel professionnel (militaires contractuels ou de carrière). La véritable difficulté consiste à tracer les limites de ces droits dans leur application quotidienne au sein de l'armée suisse, à l'instruction mais surtout en opération intérieure comme extérieure. Ce faisant, il ne faut jamais perdre de vue, qu'une institution comme l'armée ne peut, pour des raisons évidentes, être assimilée à aucune autre organisation « même faussement qualifiée de proche » (p.ex., forces de police ou compagnies privées de sécurité).
Le respect des droits de l'homme n'est pas seulement une construction juridique pour tout soldat suisse; il est surtout un état d'esprit, une culture, un standard, un réflexe automatique, finalement une affaire de discipline et de professionnalisme. De plus, ne confondons pas droits de l'homme et confort du soldat, même si certains ont toujours une fâcheuse tendance à le faire!
Définitions des droits de l'homme
Les droits de l'homme sont des prérogatives appartenant à toute personne humaine, régies par des principes et des normes, dans ses relations prioritairement avec le pouvoir étatique, mais également dans ses relations avec les autres particuliers. Chacun peut s'en prévaloir sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion (politique également), d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance. Le rôle essentiel des droits de l'homme consiste donc à protéger les intérêts individuels tous les citoyens (nationaux, ressortissants étrangers et apatrides) d'un pays contre d'éventuels abus de l'appareil étatique, en particulier de la part de ses services publics qui disposent de pouvoirs de contrainte, dont bien évidemment en particulier les forces de police et les forces armées.
Il appartient à chaque Etat, au travers de sa législation nationale et conformément aux textes juridiques internationaux sur les droits de l'homme dont l'Etat en question est partie, de mettre en œuvre les droits de l'homme sur son territoire. Il relève donc de la compétence de chaque Etat de choisir comment et dans quels documents juridiques nationaux il mettra en œuvre les droits de l'homme, compte tenu de l'importance accordée aux droits individuels, de les choisir, d'un délimiter le contenu, d'en déterminer l'exercice et d'en définir les mécanismes de contrôle.
Dans l'ordre juridique suisse, les sources juridiques qui garantissent les droits de l'homme sont la Constitution fédérale suisse (Cst féd) du 18 avril 1999[2], notamment les articles 5, 7 à 41, le Pacte des Nations unies du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politique et celui de la même date relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels[3], et surtout la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) du 4 novembre 1950[4], y compris ses différents protocoles.
Les droits de l'homme expressément garantis par notre Constitution fédérale, notre loi suprême, ce qui démontre bien l'importance de la place qui leur est accordée par le peuple suisse. Les droits de l'homme sont appelés, dans notre langage juridique national, droits fondamentaux et libertés fondamentales[5]. Ils sont classés en différentes catégories, notamment selon leur nature (on parle de droits politiques, de droits sociaux, de garanties de l'Etat de droit et de libertés) et selon le domaine auxquels ils appartiennent, par exemple, les droits attachés à la personnalité et à la vie, les garanties judiciaires et de procédure.
Tout citoyen suisse, en civil ou en uniforme, peut faire valoir ses droits de l'homme[6] devant une juridiction ordinaire ou un tribunal militaire, selon le cas d'espèce. Mais ce mécanisme de contrôle va encore plus loin. A condition d'avoir épuisé toutes les voies de recours nationales, tout civil ou militaire suisse peut introduire une requête individuelle auprès de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg[7].
Le respect des droits de l'homme en opération
Toute opération conduite par notre armée, sur sol helvétique ou à l'étranger, se déroule dans un cadre juridique donné[8], comme les périodes d'instruction d'ailleurs. En d'autres termes, tout recours à la troupe, qu'il s'agisse d'une opération de promotion de la paix, d'appui aux autorités civiles, de sécurité sectorielle ou de défense, est régi par un jeu de dispositions légales et réglementaires, nationales et internationales.
Les droits de l'homme, et c'est la leur immense et remarquable force, font toujours partie, quelle que soit la situation (paix ou conflit armée)[9], du droit applicable à une opération militaire d'une troupe suisse sur sol helvétique ou en territoire étranger, quelle que soit la mission et le type d'opération. Ainsi, dans toute opération militaire, il est du devoir de tout commandant et de ses cadres
i. de respecter les droits de l'homme dans la planification et la conduite;
ii. de faire respecter les droits de l'homme par tous leurs subordonnés (unités, formations et personnel);
iii. de faire cesser immédiatement toute violation, dès que les circonstances opérationnelles le permettent;
iv. de punir disciplinairement ou de dénoncer à la justice militaire les présumés coupables en cas d'infraction.
Cette obligation légale pour notre armée et tous ses membres, de respecter les droits de l'homme en opération, trouve son fondement dans plusieurs documents de notre ordre juridique suisse, respectivement de notre droit militaire comme l'indique le tableau ci-dessous.
1. Constitution fédérale suisse (Cst féd)
Art 35 al. 2
Art. 5
Quiconque assume une tâche de l'Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
Précise les principes de mise en œuvre de l'activité de l'Etat et de ses services, à savoir : légalité, intérêt public, proportionnalité, bonne foi et respect du droit international.
Code pénal militaire (CPM)[10]
Art. 20 al. 1
Art. 20 al. 2
Si l'exécution d'un ordre de service constitue un crime ou un délit, le chef ou le supérieur qui a donné cet ordre est punissable comme auteur de l'infraction.
Le subordonné ou l'inférieur est aussi punissable s'il était conscient qu'en exécutant l'ordre reçu, il participait à la commission d'un crime ou d'un délit. Le juge atténue la peine ou exempte l'auteur de toute peine.
2. Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)[11]
Art. 32 al. 3
Les militaires n'ont pas à exécuter un ordre lorsque celui-ci leur impose un comportement punissable au sens de la loi ou du droit des gens.
3. Règlement de service 04 (RS 04)[12] qui est une ordonnance du Conseil fédéral
Art. 77 al. 1
Les militaires ont le devoir de servir la Confédération suisse et de respecter la Constitution.
Art. 77 al. 3
Tout militaire est tenu au respect de la dignité humaine.
Art. 79 al. 3
[les cadres] ne donnent aucun ordre visant à offenser la dignité humaine.
Art. 80 al. 2
Les subordonnées n'exécutent pas un ordre lorsqu'il reconnaissant que celui-ci leur impose un comportement réprimé par la loi ou le droit des gens en temps de guerre. S'ils collaborent néanmoins sciemment à une telle action, ils devront en répondre.
Usage de la force versus respect des droits de l'homme
L'armée suisse peut toujours recourir aux mesures policières de contraintes pour protéger sa sécurité, son ordre militaire ou prendre des mesures d'urgence si des actes punissables ont été commis contre elle ou ses membres[13]. Ses pouvoirs de police peuvent être étendus en cas de service actif, soit dans le cadre des opérations de sécurité sectorielle ou de défense. Toutefois, dans le cadre des opérations de défense, les pouvoirs de police de l'armée suisse sont limités aux opérations menées dans le cadre du maintien ou du rétablissement de la sécurité et de l'ordre public. Quant au recours à la force dans les opérations de combat découlant de la guerre, il est régi par le droit international des conflits armés[14].
Il est cependant essentiel de comprendre que chaque fois qu'un militaire fait usage de la force, il viole concrètement un droit de l'homme comme le démontre le tableau ci-dessous (listes non exhaustives).
Emploi de la force
Droits principaux de la Cst féd touchés
Eloigner ou garder à distance des personnes
Droit à la liberté personnelle, respectivement liberté de mouvement (art. 10)
Liberté de réunion (art. 22)
Liberté d'établissement (art. 24)
Arrêter et contrôler l'identité de personnes
Droit à la liberté personnelle (art. 10)
Droit à la protection de la sphère privée (art. 13)
Interroger des personnes
Droit à la liberté personnelle (art. 10)
Droit à la protection de la sphère privée (art. 13)
Droit à la liberté d'opinion et d'information (art. 16)
Fouiller des personnes
Droit à la liberté personnelle respectivement liberté de mouvement et protection de l'intégrité corporelle (art. 10)
Contrôler des objets
Droit à la liberté personnelle (art. 10)
Garantie de la propriété (art. 26)
Procéder à des séquestres
Garantie de la propriété (art. 26)
Maintenir provisoirement des personnes en état d'arrestation
Liberté personnelle (art. 10)
Exercer des contraintes physiques
Dignité humaine (art. 7)
Droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10)
Recourir aux armes non létales
Droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10)
Recourir aux armes à feu
Droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10)
Par contre, le militaire ne violera aucun droit de l'homme s'il recourt à la force
i. en situation de légitime défense, d'assistance à personne en danger, d'état de nécessité ou autorisé par des règles d'engagement
et
ii. en respectant les principes d'application clé de ladite force dont la nécessité et surtout la proportionnalité[15].
Dérogations et restrictions aux droits de l'homme
Nos citoyens bénéficient en tout temps et situation de la protection des droits de l'homme. Cependant, cette garantie générale peut être sujette à des exceptions. C'est ainsi que notre Etat - respectivement ses services sécuritaires que sont l'armée et les forces de police - peut déroger ou restreindre la jouissance et l'exercice des droits de l'homme dans certaines circonstances et si les conditions de mise en oeuvre de la force sont remplies.
Déroger : mesure très grave et généralisée
Restreindre: mesure ponctuelle et ciblée
La disposition-clé concernant l'imposition d'éventuelles dérogations aux droits de l'homme se trouve à l'art. 15 de la CEDH, qui stipule:
«Tout Etat est autorisé à suspendre la jouissance et l'exercice de la plupart des droits de l'homme.
- Alinéa 1. En cas de guerre ou d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
Commentaires
- Certains droits de l'homme sont intouchables, ils ne peuvent jamais subir de dérogations, par exemple, l'interdiction de la torture.
- Les dérogations respectent plusieurs principes d'application cardinaux dont le caractère de nécessité absolue, la proportionnalité et la non-discrimination.
- Les dérogations, limitées dans le temps, seront notifiées au Secrétaire général du Conseil de l'Europe comme aux populations concernées.
- Les dérogations respectent notre droit national et nos engagements internationaux.
- L'autorité compétente qui décide des dérogations y met en principe également fin. Cette compétence extraordinaire appartient, au niveau fédéral et, selon les circonstances, à l'Assemblée fédérale ou au Conseil fédéral (art. 173 et 185 Constitution fédérale). Ces deux institutions ont en la matière des compétences concurrentes mais à condition que l'Assemblée fédérale n'ait pas déjà fait usage de sa compétence. De plus, les mesures prises par l'Assemblée fédérale l'emportent sur celles du Conseil fédéral. [16].
En droit suisse, la clé se trouve à l'art. 36 de la Constitution fédérale qui énumère les quatre conditions cumulatives que doit remplir toute éventuelle restriction aux droits fondamentaux:
- se fonder sur une base légale16
- être justifiée;
- être proportionnée;
- ne pas toucher au noyau essentiel du droit fondamental ou de la liberté fondamentale. Rappelons que certains droits ne peuvent jamais être restreints.
Commentaires
Notre législation militaire contient quelques dispositions qui permettent aux commandants militaires de restreindre les droits de l'homme, mais en temps de paix, via une décision d'une autorité politique compétente.
Citons à titre d'exemples:
- la LAAM (art. 80, réquisition et mise hors d'usage; art. 81, exploitation militaire; art 92 sur les pouvoirs de police de l'armée).
- l'art. 9 de l'ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre du 3 septembre 1977 (OSOA)[17] stipule: «Si l'intervention exige la prise de mesures qui restreignent les droits garantis par la Constitution, le commandant soumet ces mesures à l'autorité civile.»
- l'art. 7 de l'OPoA prévoit que «les mesures policières de contrainte peuvent être appliquées selon les pouvoirs prévus à l'article 3, pour autant que l'exécution de la mission l'exige.»
Droits de l'homme dans le quotidien du citoyen en uniforme
Il y a deux conceptions différentes concernant les droits de l'homme dans les forces armées. La première, autoritaire, défend l'idée que le rôle d'une armée est tel que ses membres doivent être considérés comme ayant renoncé, tant qu'ils servent sous les drapeaux, à de nombreux droits de l'homme dont jouissent l'ensemble de la population. Il y a là, avant tout, des questions de loyauté et d'obéissance indéfectibles au pouvoir politique ainsi que des soucis d'efficacité. On y subordonne complètement l'individu à l'autorité politique dont il fait partie, ce qui provoque toujours des abus presque illimités. Cette conception autoritaire est encore présente au sein des forces armées de certains pays.
La seconde conception, dite démocratique, part de la prémisse, que les membres des forces armées sont des particuliers dotés de certains droits inaliénables, au même titre que tout citoyen, quel que soit le métier ou la fonction. Bien sûr, compte tenu de la raison d'être des forces armées, des restrictions légitimes à certains droits de l'homme des membres des forces armées sont inévitables.
Aujourd'hui et depuis longtemps d'ailleurs, notre pays a résolument choisit la conception démocratique pour son armée. Le temps du pouvoir «absolu et autoritaire» appartient au passé. Cette conception, qui tend tout naturellement à considérer les membres des forces armées comme des citoyens en uniforme, correspond parfaitement à la situation de notre armée de milice, de notre citoyen en uniforme.
Ce principe de l'applicabilité générale aux membres des forces armées des droits de l'homme souffre toutefois de restrictions. Les arguments avancés pour justifier ces restrictions imposées aux militaires tiennent essentiellement au fait que leur rôle consiste précisément à assurer la sécurité extérieure et intérieure du pays, à défendre les valeurs et les droits fondamentaux de l'Etat, respectivement de ses citoyens. Afin de réaliser ces objectifs élevés et d'assurer en permanence la capacité opérationnelle de l'armée, il est nécessaire d'exiger de tout militaire discipline, loyauté, obéissance, esprit de sacrifice et disponibilité. Pour mettre en œuvre cette disponibilité opérationnelle permanente, il est indispensable d'apporter des restrictions aux militaires, restrictions qui dépassent naturellement celles des citoyens ordinaires.
Jouissance et exercice des droits de l'homme
Lorsque nous considérons les droits de l'homme, la plupart de ceux-ci ne présentent guère de différences quant aux situations respectives du militaire sous les drapeaux et du citoyen ordinaire. Cette égalité de traitement est facilitée par notre système d'armée de milice, qui veut que tout homme suisse n'accomplisse annuellement, en règle générale, qu'une brève période de service de trois à quatre semaines. Un déséquilibre s'installe par contre logiquement dès qu'un soldat est engagé dans des opérations de longue durée (p. ex. contingents suisses au Kosovo ou en Bosnie Herzégovine).
Précisons encore qu'il ne faut établir aucune distinction, à cet égard, entre le soldat milicien, le soldat contractuel ou le soldat de carrière. En effet, ces droits appartiennent à tout militaire en vertu de sa qualité de personne, d'être humain, et non pas par rapport à son statut.
Ci-joint les textes légaux fondamentaux du droit militaire suisse qui accordent la jouissance et l'exercice des droits de l'homme aux militaires mais aussi et surtout qui fixent les conditions d'éventuelles restrictions (par exemple, le droit à l'information peut être limité par le devoir de discrétion, la liberté d'expression par le devoir de discipline et d'obéissance ou encore la liberté de mouvement pour des besoins opérationnels).
i. Art. 28 Droits constitutionnels et légaux de la LAMM
1 En période de service militaire, les militaires bénéficient des mêmes droits constitutionnels et légaux que dans la vie civile.
2 Des restrictions sont admissibles uniquement dans la mesure où l'instruction ou l'engagement spécifique l'exigent.
3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions fixant les droits et les devoirs des militaires.
ii. Chapitre 8 Droits et devoirs du Règlement de service 04
Etat de droit, la Suisse garantit à ses citoyennes et à ses citoyens des droits fondamentaux et des libertés, contribuant ainsi à leur épanouissement personnel. Une des missions importantes de notre armée de milice est la défense de ces droits et de ces libertés.
La crédibilité et le succès de l'armée dépendent de la volonté de tous les militaires d'accomplir leurs obligations. Mais les habitudes de la vie civile ne coïncident souvent pas avec les exigences militaires. Cela est notamment valable dans les domaines de l'obéissance et de l'obligation, en cas de guerre, de remplir la mission confiée, si nécessaire au prix de sa vie.
Servir signifie dès lors accepter de limiter volontairement ses droits personnels, au profit de la communauté et des objectifs communs.
Toutefois, les militaires demeurent des citoyennes et des citoyens dont les droits fondamentaux doivent être respectés dans toute la mesure du possible. L'inévitable limitation de ces droits ne peut donc se faire que si la mission de l'armée, de la formation ou du militaire l'exige.
L'obligation de servir n'implique pas uniquement une réduction de certains droits des militaires. Des droits particuliers leur sont également accordés. En outre, les militaires bénéficient d'une protection juridique spéciale. Cette dernière leur donne la possibilité de s'opposer si nécessaire à des atteintes injustifiées à leurs droits.
Ainsi, les restrictions qui peuvent être imposées à tout militaire pendant le service par son commandant doivent répondre à certaines conditions dont:
i) se fonder sur une base légale;
ii) être nécessaires militairement pour les besoins du service;
iii) être proportionnées au besoin du service;
iv) être limitées dans le temps, soit au besoin du service.
Conclusion
En tant qu'institution essentielle pour le fonctionnement de notre société démocratique, et surtout pour sa sécurité intérieure et extérieure, notre armée est un instrument essentiel aux mains du pays tout entier. Elle est au service de nos citoyens et soumise au contrôle de nos autorités civiles. En tant que telle, elle doit être en permanence opérationnelle, à tout le moins certaines de ses formations. Afin de garantir cette continuité et cette efficacité opérationnelles, il est nécessaire d'apporter des restrictions aux droits de nos militaires. Ces limitations doivent notamment être justifiées, proportionnées aux objectifs militaires envisagés et clairement définies par la loi. Si les droits individuels de nos militaires sont respectés, il y aura également plus de chance qu'ils respectent, lors d'opérations militaires, ceux des populations civiles, en Suisse comme à l'étranger. De ce fait, il s'agit des deux faces d'une même médaille qu'il faut respecter simultanément.
Notre armée est engagée dans différents types d'opérations, sur sol helvétique comme en territoire étranger, qui la mettent systématiquement en contact avec des populations civiles dans des contextes difficiles (G8, WEF, Kosovo ou Sumatra par exemple). Confrontés à ce milieu civil sensible et explosif, il peut arriver, pour des raisons opérationnelles, que les droits de l'homme de la population civile soient restreints. Dans de telles circonstances, les pouvoirs conférés aux militaires dans leurs rapports avec les civils doivent être proportionnels, nécessaires pour l'accomplissement de la mission, définis clairement dans les règles d'engagement ainsi que dans les règles de comportement et surtout compatibles avec les droits de l'homme.
L'armée suisse a été modelée par la culture, par l'histoire et par des valeurs démocratiques éprouvées propres à notre pays. Parmi ces valeurs démocratiques essentielles, que le peuple suisse et ses autorités s'attendent à voir traduit dans les actes et la conduite de tout soldat suisse, se trouve le respect de la loi, qui inclut les droits de l'homme.
Malgré toutes les mesures de précautions qui pourront être prises, des difficultés ne manqueront pas de surgir sur le plan pratique et opérationnel. En conséquence, l'instruction des militaires de tous grades sur les droits de l'homme s'impose comme une évidence, notamment avant tout engagement. Une autre évidence tient aux mécanismes de contrôle, respectivement à la conduite des cadres dans le terrain, particulièrement des commandants d'unité. Tout commandant doit immédiatement faire cesser une violation des droits de l'homme. Il prendra toutes les mesures nécessaires pour punir les coupables, disciplinairement ou pénalement. En effet, la réputation et en fin de compte l'efficacité de notre armée suppose que ceux qui ont commis des violations ne bénéficient pas de l'impunité.
Maj Pascal Zen-Ruffinen
[1] A titre d'exemples, citons le droit à la vie, l'interdiction de la torture, l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à un procès équitable, pas de peine sans loi, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d'expression.
[2] RS 101.
[3] SR 0.103.1 et SR 0.103.2.
[4] RS 0.101.
[5] Dans le langage commun, on parle volontiers de droits constitutionnels. C'est une notion de procédure qui désigne tous les droits garantis par la Constitution fédérale, donc une notion plus large que celle des droits fondamentaux et libertés fondamentales. Si tous les droits fondamentaux et libertés fondamentales sont des droits constitutionnels, l'inverse n'est pas vrai.
[6] Dans le présent texte, pour des raisons de simplicité, nous utiliserons de manière générale le terme de droits de l'homme.
[7] Cf. les articles 33 à 35 de la CEDH.
[8] Cf. Conduite tactique (règlement 51.20), section 4.2, chiffres 114 à 117. Selon le chiffre 114, «Les actions militaires sont menées exclusivement dans le cadre des limites accordées par les dispositions légales. Ce cadre est déterminé tant par le droit international que le droit national.»
[9] A titre de comparaison, le droit international des conflits armés s'applique dans sa totalité aux cas de conflits armés internationaux, de manière plus limitative aux conflits armés non internationaux (cf. Art 3 commun au quatre Conventions de Genève, Protocole additionnel II et droit coutumier internaitonal) et aux missions de maintien de la paix et d'imposition de la paix (cf. Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies, Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies, ST/SGB/1999/13 du 6 août 1999.)
[10] RS 321.0.
[11] RS 510.10
[12] RS 510.107.0
[13] Ordonnance concernant les pouvoirs de police de l'armée (OPoA), RS 510.32.
[14] Notamment l'ensemble des Conventions et Protocoles de Genève, les Conventions et Protocole de la Haye, les Conventions de l'ONU qui régissent le domaine des armes et tout le droit coutumier international sur le droit international des conflits armés.
[15] Dans un conflit armé sont pris en compte les questions liées au choix des objectifs militaires (principes de distinction et de nécessité) et à leur traitement (principes de proportionnalité et de mesures de précautions).
[16] Il y a une exception à l'exigence de la base légale, c'est ce que l'on nomme la «clause générale de police», prévu à l'al. 3 de l'art 36: «Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés». Cette clause permet notamment à l'exécutif, dans des situations d'exceptions, de pouvoir agir avec toute l'efficacité et la rapidité voulues.
[17] RS 513.71
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Dans un précédent article[1], l'auteur a sommairement abordé le droit des opérations de l'armée. Il s'agit à présent de donner un aperçu du droit militaire suisse, puis de délimiter et de définir le droit des opérations de l'armée.
L'armée suisse est engagée dans divers types d'engagements[2] en vertu des missions qui lui sont confiées par l'art. 58 al. 2 de la Constitution fédérale[3] et l'art. 1 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)[4].
Ce sont la défense du pays et de sa population, le soutien aux autorités civiles dans certaines situations et à certaines conditions (sur territoire helvétique ou à l'étranger pour la sauvegarde d'intérêts nationaux) ainsi que, et non des moindres, la promotion de la paix sur le plan international.
Les tâches qui sont confiées à l'armée suisse découlent logiquement de notre politique de sécurité, domaine de la politique de notre Etat qui s'occupe de préserver de façon générale nos conditions d'existence[5]. Dans ce cadre, notre politique de sécurité est surtout orientée vers les menaces de nature politico-militaire qui nécessitent souvent le recours à la force. De notre politique de sécurité, respectivement de notre droit de la politique de sécurité[6], découlent deux instruments clé situés à des niveaux différents de notre appareil étatique mais qui tous interagissent en permanence entre eux, à savoir:
la défense générale[7], soit la mise en œuvre concrète de la politique de sécurité par l'organisation et la coordination de moyens et de mesures de nature préventive et défensive. Le droit de la défense générale englobe toutes les dispositions juridiques qui s'appliquent, directement ou indirectement, à la réalisation des tâches de la défense générale[8];
l'armée, un moyen[9] clé pour mettre en œuvre la stratégie et les objectifs des diverses politiques de sécurité développées par le Conseil fédéral au cours du temps. L'armée suisse est l'outil permettant par essence de répondre aux menaces politico-militaires et aux dangers existentiels nécessitant, en particulier, le recours à la force. A l'armée suisse s'associe le droit militaire suisse.
Droit militaire suisse
Le droit militaire suisse a une vieille tradition, mais depuis plusieurs décennies, il est quelque peu devenu une branche pauvre du droit qui ne suscite hélas pas trop d'engouement. Cet état de fait provoque une certaine stagnation à son épanouissement. Cependant et plus concrètement, le droit militaire suisse conserve une place fondamentale dans l'administration, l'organisation et la conduite de l'armée suisse. Dans la réalité du terrain, il joue même un rôle toujours plus prépondérant au fil des années dans la planification, la préparation, le déploiement et la conduite des opérations militaires suisses, sur sol helvétique comme à l'étranger. D'autres branches ou domaines du droit national (p. ex., le droit des assurances sociales ou le droit du travail) comme du droit international (p.ex., le droit des conflits armés ou les droits de l'homme) ont contribué et contribuent toujours largement au développement du droit militaire suisse. Bien entendu, les principes cardinaux sur lesquels reposent le droit militaire suisse, dont par exemple la primauté du politique sur le militaire, la conduite collégiale de l'armée en temps de paix, la politique (statut) de neutralité ou le système de l'armée de milice, sont demeurés inchangés.
Il n'existe pas vraiment de définition officielle du droit militaire suisse. Il n'est pas codifié en un ensemble homogène, son contenu (loi matérielle) est plutôt hétéroclite et ses auteurs (loi formelle) sont nombreux et dispersés à différents échelons du politique, de l'administration et du commandement militaire. En fin de compte, il manque une véritable direction des affaires juridiques militaires au sein de l'armée suisse et de l'administration militaire fédérale qui dirige et coordonne l'ensemble des services juridiques au profit du Chef de l'armée.
Proposition de définition. Le droit militaire suisse se compose de l'ensemble des dispositions de notre ordre juridique interne - particulièrement droit constitutionnel et droit administratif - qui régissent les activités de l'armée suisse. Les normes juridiques qui se régissent l'armée se trouvent essentiellement dans la Constitution fédérale et dans le droit fédéral[10]. L'expression droit militaire recouvre
le droit de l'organisation de l'armée;
le droit de la conduite de l'armée;
le droit de la planification des missions de l'armée;
le droit administratif militaire au sens strict, soit celui relevant pour l'armée;
le droit pénal militaire;
le droit international qui le complète et que l'armée suisse, l'administration militaire fédérale et leurs personnels sont tenus de respecter, en particulier dans le cadre des opérations militaires conduites sur sol helvétique comme dans l'arène internationale;
les directives, les prescriptions, les règlements et autres ordres émis par une autorité politique fédérale, un département fédéral, l'administration fédérale ou un commandant militaire (que l'on pourrait nommer la partie [volumineuse] cachée du droit militaire).
Figure 1 : Hiérarchie des normes du droit militaire suisse
Lois matérielles. Le droit militaire suisse recense une immense diversité quant aux domaines et thèmes qu'il couvre, ce qui complique sa vue d'ensemble et provoque une dispersion horizontale de ses sources et de ses textes.
Figure 2 : Exemples de cette dispersion horizontale du droit militaire suisse
Lois formelles. Les auteurs et les formes des textes juridiques du droit militaire suisse sont très divers, d'où une dispersion verticale. Cet état de fait nécessite des efforts majeurs en matière d'interactions, consensus, coordination et coopération entre l'auteur principal qu'est le DDPS et les autres auteurs.
Figure 3 : Exemples de cette dispersion verticale du droit militaire suisse
Services juridiques. Il existe plusieurs services juridiques au sein de l'armée et de l'administration militaire, d'où une dispersion dans la conduite, la gestion, les connaissances et les interactions. Cette multiplicité, d'une part dilue clairement l'impact que pourrait avoir un véritable service juridique coordonné au service du Chef de l'armée et d'autre part, nécessite un intense effort de coordination et de coopération si un résultat professionnel veut être atteint.
Droit des engagements de l'armée[11]
Le droit militaire suisse se compose de toutes les règles de droit interne et de droit international qui régissent les activités militaires de l'armée suisse, inclut cette partie spécifique du droit militaire applicable aux engagements de l'armée suisse.
Il n'existe pas de définition légale de l'engagement[12]. Ce qu'est un engagement découle des différents types d'engagements ancrés dans la LAAM. Ainsi, l'art. 65 de la LAAM énumèrent les principaux types d'engagement de l'armée suisse en relation avec l'art. 1 de la LAAM qui mentionne les missions de l'armée suisse; ce sont les fameux trois types d'engagements standard que sont les engagements en service d'appui, les engagements en service de promotion de la paix et les engagement en service actif (avec leurs sous catégories que sont les engagements de la défense du pays et les engagements de service d'ordre).
Sous la coupole des trois types classiques d'engagements existent des engagements que nous qualifierons de particuliers, ainsi par exemple,
les engagements de formations professionnelles[13], l'aide spontanée[14] ou le renforcement de l'état de préparation de l'armée[15];
les engagements de la justice militaire (JM) ou la police militaire (PM). La JM en vertu du principe de la séparation des pouvoirs est indépendante de la voie hiérarchique du commandement militaire. Quant à la PM, elle est autonome dans sa fonction technique d'organe de police, mais demeure un élément des Forces terrestres. La JM et la PM fonctionnent en service d'instruction, donc même lorsque l'armée n'est pas à l'engagement.
Figure 4 : Découlant de la pratique militaire, interactions entre ces trois composantes
Le droit des engagements de l'armée est cette branche du droit militaire orientée et dédiée exclusivement et concrètement aux engagements militaires, respectivement aux opérations militaires. Ainsi, si les opérations militaires sont l'essence même de l'armée suisse, son droit est l'essence de la pratique juridique militaire découlant de ces mêmes opérations, essence acquise en Suisse et à l'étranger.
Proposition de définition. Le droit des engagements de l'armée ou droit des opérations de l'armée peut être défini "comme l'application concrète, en situation de conflits armés et dans les opérations autres que celles menées dans des conflits armés[16], des règles du droit international et du droit militaire ainsi que les dispositions réglementaires et ordres militaires dans la planification, la préparation, le déploiement et la conduite de troupes suisses, sur le territoire national comme à l'étranger."
Eléments constitutifs de la définition
Droit des engagements de l'armée. Ce droit regroupe la collection de tous les domaines de la pratique juridique militaire applicables aux engagements, respectivement aux opérations intérieures et aux opérations extérieures menées par l'armée suisse, soit
le droit suisse, en particulier le droit militaire suisse;
le droit international (conventionnel ou coutumier) qui engage notre pays et dont un grand nombre de textes juridiques internationaux est inclus dans notre législation;
les obligations internationales signées et ratifiées par notre pays se rattachant à une opération militaire déterminée.
Application concrète. Tout engagement se déroule dans un environnement juridique défini. Ce droit est par conséquent un droit personnalisé à chaque opération. Il est conçu pour les besoins du personnel de l'armée suisse à l'engagement. Il fixe notamment le type d'engagement, le genre de service accompli, le statut juridique de la troupe, les responsabilités, les compétences, l'organisation des commandements, la mise sur pied des troupes, les pouvoirs de la troupe ou encore le cadre juridique général de l'opération menée par l'armée suisse.
En situation de conflits armés et dans les opérations autres que celles menées dans des conflits armés (champ d'application rationae materiae). Ce droit couvre toutes les situations dans lesquelles l'armée suisse est appelée à évoluer. La qualification juridique de la situation concrète sur le terrain et le suivit de celle-ci sont des éléments essentiels qui permettent de déterminer le droit applicable à l'opération et, par voie de conséquence, au personnel de l'armée suisse.
Règles du droit international et du droit militaire ainsi que les dispositions réglementaires et ordres militaires. Le contenu de ce droit est vaste et diversifié.
Droit interne (quelques exemples)
- Constitution fédérale suisse (p. ex, respect des principes qui régissent l'activité de l'Etat et des droits fondamentaux);
- Le code pénal militaire;
- La LAAM est le texte fondamental;
- Règlement de service 04;
- Les ordonnances sur le recours à la troupe et l'usage de la force et des mesures de contrainte policières;
- Les règlements de conduite de l'Armée suisse ( )
- Règlement sur l
- Ordre d'opération/ordre d'engagement, en particulier l'annexe sur les règles d'engagement
- ...
Droit international (quelques exemples)
- Charte des Nations Unies (en particulier les Résolutions du Conseil de sécurité)
- Droit des conflits armés
- Droits de l'homme
- Série d'accords (p. ex, Status of Force Agreement, Memorendum of Understanding, Technical Agreement) conclus notamment avec l'Organisation internationale responsable de l'opération (p.ex., ONU ou OTAN), les forces armées étrangères partenaires en opération et le pays de séjour.
- ...
Figure 5 : Rôle-clef joué par la LAAM
Dans la planification, la préparation, le déploiement et la conduite (champ d'application rationae temporis). Ce droit vit en symbiose avec l'opération militaire, depuis ses prémices jusqu'au-delà même de la fin concrète de l'opération dans le terrain (p.ex., sanctions disciplinaires ou pénales infligées ultérieurement en cas d'infractions commises pendant l'opération).
Ce droit pose le cadre juridique de toute opération militaire:
il est intégré dans toutes les phases des activités de commandement et des travaux d'état-major;
il joue un rôle dans chaque domaine de base (DB) de l'EM et pose ou nécessite des interactions entre eux;
il a sa place dans toutes les étapes d'une opération militaire depuis l'étude de faisabilité jusqu'à la conduite libre dans l'action, et même, nous l'avons vu, au-delà;
l'officier convention et droit, incorporé dans le groupe de commandement (état-major personnel du commandant et, à ce titre, un proche et une personne de confiance du commandant) conseille le commandant et son EM sur toutes les questions à caractère juridique.
Troupes suisses (champ d'application rationae personae). Tout membre du personnel de l'armée suisse à l'engagement est un sujet de ce droit. Bien que ce dernier s'applique avant au personnel militaire de l'armée suisse en opération, son application peut cependant aussi être étendue, selon le cas d'espèce, en tout ou partiellement, au personnel civil suisse travaillant pour la troupe (contingent national suisse à l'étranger) ou au personnel local engagé (p. ex., contrat de travail des interprètes ou du personnel domestique dans une opération de promotion de la paix).
Sur territoire national comme à l'étranger (champ d'application rationae loci). Toute troupe suisse en opération emporte avec elle le droit national suisse, dans le cas d'espèces, le droit militaire suisse, y compris si l'opération se déroule à l'étranger.
En cas d'engagement à l'étranger, un cadre juridique international, couvert par une multitude d'accords internationaux multilatéraux ou bilatéraux, viendra compléter le droit national en vigueur. Plusieurs domaines sensibles directement relevant pour la troupe engagée (p. ex., statut de la troupe et règles d'engagement) doivent impérativement faire l'objet d'une réglementation claire et sans équivoque avant tout déploiement sur le territoire de l'Etat de séjour.
Conclusions
Le droit des engagements de l'armée suisse ou droit des opérations de l'armée suisse est essentiel pour le bon fonctionnement, la crédibilité et la légitimité de l'armée suisse. Une armée qui mène ses opérations dans le respect du droit démontre avant tout qu'elle dispose d'une doctrine juridique opérationnelle pour ses opérations et d'un régime de discipline interne[17].
Le droit militaire et sa branche du droit des engagements de l'armée ou du droit des opérations de l'armée sont devenus des éléments incontournables de toute opération militaire. Longtemps négligé, méconnu ou même rejeté par certains commandants militaires, à l'image des of conv et droit dont personne ne savait que faire ou dont on ignorait même l'existence, ce droit a repris la place qui est la sienne. Il nous faut, avant tout, surtout remercier les engagements et les exercices effectués à l'étranger, car ces derniers nous ont ouvert les yeux en nous démontrant toute l'importance de ce droit dans les opérations militaires ainsi que la place cardinale accordée aux conseillers juridiques militaires (Military Legal Advisor ou LEGAD) dans les quartiers-généraux de l'OTAN et de l'ONU et au sein des états-majors des forces armées étrangères.
Le droit des engagements de l'armée ou droit des opérations de l'armée et "ses serviteurs" que sont les juristes de l'administration militaire fédérale mais surtout les of conv et droit des unités et formations militaires sont les garants du respect des aspects juridiques des opérations militaires menées par l'Armée suisse pour le maintien ou la sauvegarde de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure de notre pays.
Major Pascal Zen-Ruffinen
L'auteur, juriste auprès des Relations internationales de la Défense, s'exprime ici à titre personnel.
[1] "L'officier conventions et droit (of conv et droit), un aide de commandement indispensable", article publié dans la RMS, mai 2004, pages 29 - 35.
[2] L'annexe n°1 de la Conduite opérative (règlement 51.7) fournit la vue d'ensemble du spectre des engagements de l'armée (tâches, genres de service, types d'engagement et possibles missions).
[3] Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (RS 101).
[4] LAAM du 3 février 1995 (RS 510.10).
[5] Les rapports successifs du Conseil fédéral sur la politique de sécurité qui fixent les objectifs et la stratégie de la politique de sécurité de la Suisse reposent juridiquement, de manière indirecte, sur l'art. 2 de la Constitution fédérale qui formule les objectifs politiques étatiques de notre pays. Rappelons que l'art. 185 al. 1 (sécurité extérieure) et l'art. 185 al. 2 (sécurité intérieure) de la Constitution fédérale combinés avec l'art. 1 al. 1 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) accordent au Conseil fédéral, en tant que gouvernement, de larges compétences en matière de politique de sécurité.
[6] L'expression "politique de sécurité" renvoie à la dimension théorique, stratégique et conceptuelle de ce domaine de notre politique. Cependant, pas une disposition de notre ordre juridique national ne cite nommément le terme de politique de sécurité. Par contre, plusieurs articles de la Constitution fédérale font références aux questions sécuritaires (p.ex., art. 2, 52, 57, 58).
[7] Le terme "défense générale" exprime la dimension pratique, opérationnelle et instrumentale de notre politique de sécurité.
[8] Les bases juridiques de la défense générale se confondent largement avec celles de la politique de sécurité.
[9] Pour mettre en œuvre la politique de sécurité du pays, d'autres moyens existent: politique étrangère, protection civile, politique économique et politique économique extérieure, approvisionnement économique du pays, protection de l'Etat et information.
[10] La plupart des compétences dans le domaine des affaires militaires ont, avec le temps et au grès des réformes, peu à peu été transféré des cantons et communes vers la Confédération.
[11] Autres terminologies utilisées par les forces armées: p. ex., droit des opérations, droit opérationnel, Operational Law, Einsatzrecht, Recht der Armeeeinsatzes, diritto delle operazioni militari.
[12] Les règlements militaires de conduite de l'armée (COp XXI, CT XXI, COEM XXI et Terminologie des règlements de l'armée) définissent et traitent des questions d'engagements de l'armée.
[13] LAAM, art. 101.
[14] LAAM, art. 72.
[15] LAAM, art. 68.
[16] Ce que les anglophones nomment Operations Other Than War (OOTW).
[17] Règlement de service de l'Armée suisse 04 (RS 04), chap. 8 sur les droits et devoirs des militaires (RS 510.107.0).
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Chaque opération menée par une unité de notre armée, en Suisse comme à l'étranger, se déroule dans un cadre juridique donné. Par conséquent, tout déploiement de militaires suisses, qu'il ait lieu dans le cadre d'une mission de maintien de la paix, de défense ou d'appui aux autorités civiles, doit reposer sur des bases juridiques nationales et internationales.
Dans notre pays, un modèle de démocratie dans lequel la primauté du droit est un principe cardinal, tant sur le plan national que dans ses relations avec les autres Etats et Organisations internationales, l'armée est un moyen au service d'autorités civiles constitutionnellement et légalement constituées et qui doit, elle-même, agir dans les limites de normes prescrites.
De ce fait, les aspects et les considérations juridiques sont un élément clé de tout engagement militaire, les conflits armés internationaux et non internationaux de cette dernière décennie l'ayant clairement démontré, tout comme les situations de tensions internes ou troubles intérieurs ou des soldats ont pour mission de maintenir l'ordre public ou de rétablir l'ordre et la loi.
Dans le présent article, l'auteur donne un très bref aperçu[1] de ce que l'on nomme le « droit des opérations ou droit opérationnel », il explique la fonction d'of conv et droit[2] au sein d'un quartier général, d'un état-major, respectivement l'appui que cet aide de commandement, spécialiste du droit, peut apporter à son commandant, à ses collègues des domaines de bases (DB) de l'état-major ainsi qu'aux commandants et états-majors des unités subordonnées.
1. Droit des opérations
- «Operational law is the essence of the military legal practice. Is is a collection of diverse legal and military skills, focused on military operations. It includes military justice, administrative and civil law, legal assistance, claims, procurement law, national security law, fiscal law, international law, and the law of war. The practice of operational law requires competence in military skills. The tenets of operational law practice mirror the tenets of Army operations: initiative, agility, depth, synchronization, and versatility.» [3]
- «Operational law is that body of law, both domestic and international, impacting specifically upon legal issues associated with the planning for and the deployment of Canadian Forces in both peacetime and combat environnements.» [4]
Il existe, bien entendu, diverses définitions du « droit des opérations ». Celles que l'auteur cite, représentent un standard généralement accepté au sein de la communauté internationale des conseillers juridiques et des commandants militaires. D'autres forces armées possèdent une définition proche ou semblable (p. ex., Österreichs Bundesheer, Deutsche Bundeswehr). Ces définitions proposent un champ d'application large du droit des opérations en reflétant toutes, dans leur approche, l'indispensable et vaste cadre juridique qui se rapporte à toute opération militaire. Il est aussi important de relever que peu de pays possèdent un véritable manuel sur le droit des opérations; ceux qui existent sont souvent de grande qualité[5]. A la lecture des définitions proposées, on comprend que le droit des opérations a de multiples répercussions, directes ou indirectes, quelle que soit la qualification juridique de la situation, sur:
les différents domaines du droit national suisse et du droit international;
toutes les missions de l'armée suisse;
tous les types d'opérations;
les opérations interarmes et/ou interarmées;
tous les genres de service accompli;
la mission menée, dans le terrain, par chaque formation militaire.
Jusqu'à présent, notre armée n'a jamais disposé d'un document sur le droit opérationnel (il n'existe, par conséquent, pas de définition officielle) qui regroupe, pour les différentes missions de l'armée et les types d'opérations, l'ensemble des bases légales et réglementaires utiles à tout commandant. Quelques documents militaires existent[6], mais ils sont, pour la plupart, désuets, inadaptés, incomplets, pas accessibles à tout un chacun ou simplement plus en vigueur. Toutefois, dans le cadre d'Armée XXI, de nouveaux documents sont en cours d'élaboration. Sous l'impulsion de la section du droit international des conflits armés (S DICA)[7], quatre documents de référence sont en préparation qui donneront une systématique et une assise au futur droit des opérations de notre armée:
Les 10 règles fondamentales du droit international des conflits armés (aide-mémoire51.007/III) que tout militaire suisse doit respecter et faire respecter (distribution à chaque militaire, entrée en vigueur prévue au 1er juillet 2005);
Les bases légales du comportement à l'engagement (règlement 51.007/IV), qui traite de manière simplifiée du cadre juridique de chaque opération jusqu'à l'échelon compagnie. (distribution aux sous-officiers supérieurs et officiers, entrée en vigueur prévue au 1er juillet 2005);
Les règles d'engagement (ROE), qui donnera une assise standardisée et nécessaire pour toute l'armée suisse sur la question fondamentale de l'usage de la force (distribution et entrée en vigueur à définir);
Le dernier règlement, probablement intitulé Droit international des conflits armés, couvrira les échelons bataillon et brigade. Le cadre juridique des opérations de défense et de sécurité sectorielle, sera abordé de manière détaillée, et ce concrètement, dans chaque phase des activités de commandement et du processus de travail d'état-major, pour chaque branche et fonction (distribution et entrée en vigueur à définir).
2. Pourquoi un of conv et droit ?
L'existence de cette fonction d'aide de commandement n'est ni le fruit du hasard ni un cas particulier propre à notre armée. Il y a essentiellement deux raisons qui permettent de comprendre sa présence au sein de certains de nos états-majors.
La première, qui découle d'un choix national, est avant tout logique. Elle répond au code éthique militaire de toute « armée professionnelle démocratique » à l'exemple de l'armée suisse. Toute armée à le devoir de se conformer au droit, plus encore au cours des dernières décennies, où l'influence de ce droit sur les opérations militaires, s'est davantage fait sentir. La plupart des forces armées ont recours à des juristes, civils ou militaires, pour des raisons liées à la fois aux connaissances scientifiques et techniques de ces derniers ainsi qu'au besoin de mener toute opération dans le respect du droit national et international. Il en va de même dans l'armée suisse et l'administration militaire fédérale qui se sont dotées de juristes employés de la Confédération ou accomplissant leur service militaire dans cette fonction.
La seconde raison découle d'obligations internationales contractées par notre pays. En ratifiant les Conventions de Genève I-IV de 1949 et leurs Protocoles additionnels I-II de 1977, la Suisse s'est engagée à respecter et à faire respecter ces instruments juridiques internationaux. Or, la connaissance de ces normes par nos militaires demeure une condition essentielle de leur bonne application dans les opérations.
L'article 82 du Protocole additionnel I, qui s'applique aux situations de conflits armés internationaux, a pour objet d'adjoindre aux commandants militaires des conseillers juridiques qui les aideront dans l'instruction et l'application du droit international des conflits armés à l'engagement. « Les Hautes Parties contractantes en tout temps, et les Parties au conflit en période de conflit armé, veilleront à ce que des conseillers juridiques soient disponibles, lorsqu'il y aura lieu, pour conseiller les commandants militaires, à l'échelon approprié, quant à l'application des Conventions et du présent protocole et quant à l'enseignement approprié à dispenser aux forces armées à ce sujet. » (Article 82).
Bien que figurant dans une disposition spécifique du Protocole additionnel I, l'objet de l'article 82 fait logiquement partie intégrante de l'obligation générale pour les Etats de diffuser le droit international des conflits armés le plus largement possible, en particulier en l'incorporant dans les programmes d'instruction militaire, individuelle et en formation, du soldat au général. Soulignons que le droit international des conflits armés s'applique aussi aux conflits armés non internationaux, un rappel essentiel pour l'instruction, dans la mesure où de nombreux conflits du XXe siècle ont surtout été des conflits armés non internationaux.
L'article 82 définit de manière souple la fonction de conseiller juridique tout en fournissant un cadre directif. Il laisse le soin à chaque Etat de définir, entre autres, le profil, la fonction, la mission, les niveaux hiérarchiques de l'incorporation, les rapports de subordination. Le rôle du conseiller juridique militaire n'est pas de se substituer aux commandants qui, en tout état de cause, conservent la primauté dans le processus décisionnel des activités de commandement et la responsabilité générale des opérations.
En résumé, le rôle du conseiller juridique, respectivement de l'of conv et droit, est vaste et couvre toutes les situations dans lesquelles l'armée peut être engagée. La sécurité intérieure, la sécurité extérieure, l'appui aux autorités civiles en cas de catastrophes, le maintien de la paix sont autant d'exemples qui attestent de cette nécessité.
3. L'of conv et droit dans l'armée suisse
Au sein de notre armée, les conseillers juridiques, au sens de l'article 82 du Protocole additionnel I de 1977 et dans un sens helvétique plus élargi comme décrit au paragraphe précédent, sont les of conv et droit. Il s'agit d'une quarantaine d'officiers incorporés, pour la plupart, dans la fraction 155 de l'état-major du Chef de l'Armée (EM CdA), dont le commandant est le colonel Peter Hostettler, également chef de la Section du droit international des conflits armés (S DICA). Ce cumul de casquettes permet, entre autres, de développer une doctrine, de donner des orientations et des directives générales, d'optimiser les synergies et les solutions standardisés dans les domaines de l'instruction et de l'application du droit des conflits armés, plus généralement du droit des opérations, ce au sein de toute l'armée. Toutefois, cette tâche de « leadership » dans le droit des opérations n'est pas aisée, compte tenu du fait qu'il existe d'autres centres de compétences dans l'administration militaire fédérale et dans l'armée.
Deux tiers des of conv et droit, ceux incorporés dans la fraction 155 de l'EM CdA, sont surtout affectés à des tâches d'avis juridiques et d'instruction au profit de l'armée, en particulier pour la formation supérieure des cadres de l'armée et la préparation et la conduite de cours internationaux[8] avalisés par le CdA. Ils effectuent surtout leurs obligations militaires dans le cadre de jours isolés de service et de brèves périodes de service. Les plus expérimentés des of conv et droit de la fraction 155 sont intégrés dans la branche J9 (droit international) de l'EM cond A. Les autres sont incorporés comme conseillers juridiques militaires dans les branches G1 (service du personnel) des états-major des Grandes Unités (GU), soit exclusivement dans les états-majors des brigades, des régions territoriales ainsi qu'auprès du commandement grenadier 1, ce dernier cas constituant une exception. Ils sont donc placés dans les EM des GU exclusivement et intégrés dans les branches G1. Ces deux décisions peuvent surprendre et méritent commentaire.
En restreignant l'incorporation des of conv et droit au seul niveau des GU auxquelles ils devront apporter leur expertise, on laisse les échelons bataillons et groupes sans conseiller juridique. Un seul of conv et droit par Grande Unité constitue un minimum lorsqu'on examine la complexité des engagements militaires de nos jours et surtout le rôle-clé que les bataillons, les groupes ou de plus petites unités jouent dans la conduite des opérations et le contrôle du comportement de leurs soldats dans l'action, sans oublier le volet de l'instruction. Cette limitation aux seules GU est cependant conforme aux standards internationaux. Il y a certes des exceptions, notamment lorsque l'armée suisse déploie une force ou une Task Group (TG) à l'étranger (p.ex., SUMA, SWISSCOY).
Chaque commandant doit être conscient de cet état de fait afin d'engager de manière optimale son unique expert dans le domaine juridique en tenant compte des besoins et priorités de l'ensemble des EM et formations de sa GU. Les of conv et droit incorporés dans les GU sont subordonnés à leur commandant respectif, mais bénéficient, en cas de besoin, du double soutien technique de la fraction 155 de l‘EM CdA et de la S DICA.
L'of conv et droit est incorporé dans la branche G1 de l'EM, dont l'objet principal est la gestion des ressources humaines de la GU et de tout ce qui s'y rapporte[9]. Or, dans une opération militaire, le rôle de l'of conv et droit est beaucoup plus large que les questions liées au personnel. Il consiste prioritairement à donner des conseils quant au droit applicable dans la planification de l'opération, à assurer son respect pendant le déroulement de l'action et à proposer des mesures en cas de violations, généralement après la conduite de l'opération.
Dans sa fonction, l'auteur a rapidement constaté la relative inadéquation de ce positionnement. Dans la branche 1, l'auteur était - bien involontairement - tenu à l'écart du débat sur les questions centrales ayant trait au droit des opérations où son expertise était requise. Or, l'of conv et droit doit, impérativement et personnellement, participer aux différentes phases des travaux d'état-major. Son expertise est utile tout au long de la procédure décisionnelle, tant à son commandant qu'aux officiers responsables des différentes branches de l'état-major (essentiellement G2, G3 et G5). De fait, le positionnement de l'auteur a été corrigé[10]. Il se trouve désormais, à titre d'essai, dans le groupe de commandement, soit au centre des questions opérationnelles, tout en demeurant accessible à l'ensemble des autres branches. Les premiers résultats - découlant d'exercices d'EM, de combat et de tir - ont été particulièrement encourageants et démontrent toute la justesse de cette correction dans le positionnement de l'of conv et droit. .
4. Profil de l'of conv et droit
Etudes de droit ou équivalent. Les notions sur le droit des opérations sont acquises ultérieurement, pas à pas, par la participation du candidat à différents cours et stages de formations. Les connaissances acquises sont maintenues et développées régulièrement -dans le cadre d'activités de formation organisées pour les of conv et droit par la fraction 155, en Suisse et à l'étranger[11];
Officier, exceptionnellement officier spécialiste;
De préférence ancien commandant ou aide de commandement. Cette expérience est importante, car elle confirme que l'of conv et droit comprend les besoins et nécessités opérationnelles et sera, par conséquent, à même de donner à son commandant des conseils réalistes et réalisables. L'of conv et droit ne doit pas être un legal prohibiter, mais un legal advisor pour son commandant;
Avoir participé à un ou plusieurs engagements humanitaires, civils ou militaires, en Suisse ou à l'étranger, constitue un atout.
5. Rôle de l'of conv et droit
Il est avant tout le conseiller juridique du commandant, du chef d'état-major et de son état-major, ensuite des commandants et états-majors subordonnés sur toutes les questions ayant un caractère juridique, partant du principe que toute opération menée par l'armée suisse est en particulier régie par le droit international, les droits de l'homme, le droit international des conflits armés et le droit national suisse ;
L'of conv et droit est l'un des plus proches conseillers et confident du commandant; en ce sens, le droit est un facteur de la liberté d'action du commandant. L'of conv et droit conseille, le commandant décide, une lapalissade certes, mais un rappel...
A l'engagement, il donne son avis sur le droit applicable aux opérations planifiées ou en cours, et évalue les conséquences juridiques de leur exécution. Les règles d'engagement, les questions de ciblage, le statut des militaires, l'environnement juridique général de l'opération, les questions de nécessité militaire, de proportionnalité et autres mesures de précautions, les mesures à prendre en cas d'infraction sont autant de thèmes qui requièrent son savoir-faire. L'éventail des documents sur lesquels l'of conv et droit s'appuie est vaste. Il pourra ainsi, par exemple, être amené à consulter le droit international, la législation nationale, les directives du CdA, du C EM cond A, des cdt des forces ou encore des cdt des GU;
Il apporte son expertise pour traiter de questions juridiques particulières liées à son domaine de compétences (affaires de personnel, dommages aux cultures, procédure disciplinaire, droit pénal militaire, etc.);
Dans le cas d'opérations militaires interarmes et/ou interarmées, il assure la cohérence en matière de normes applicables et de leur interprétation, en coopération avec les autres of conv et droit;
Il est la personne de référence pour l'instruction de thèmes juridiques ou assimilés, comme le droit international des conflits armés ou les règles d'engagement et de comportement. Il forme les formateurs, conseille et met à disposition des autres utilisateurs les moyens didactiques nécessaires, la règle de base dans l'instruction demeurant «le commandant instruit sa troupe».
6. En conclusion
Nos autorités civiles et militaires veulent que les officiers, les sous-officiers et les soldats de l'armée suisse s'acquittent correctement de leurs obligations légales et réglementaires dans l'exécution d'opérations menées sur le territoire national ou à l'étranger; d'où la nécessité de comprendre et de définir clairement l'environnement juridique dans lequel les militaires sont appelés à évoluer.
Tout commandant doit être sensibilisé aux questions juridiques qui touchent l'opération dans laquelle sa formation est engagée. Cette affirmation vaut également pour tout aide de commandement qui, dans son domaine de compétence, aura à s'assurer que le droit a été respecté. De nombreux pays, et non des moindres (p. ex., Etats-Unis, France, Allemagne, Suède, Irlande, Canada, Autriche) ont reconnu sans ambigüités la nécessité d'impliquer obligatoirement les conseillers juridiques militaires dans les exercices mais surtout dans la planification, le déploiement et la conduite des opérations des forces armées. Le fait de les faire participer à l'instruction, soit une approche proactive, permet d'entraîner les interactions et la collaboration entre le conseiller juridique militaire et son commandant et les autres officiers et sous-officiers supérieurs de l'état-major.
Les GU de notre armée disposent en l'of conv et droit d'un précieux aide commandement dont l'expertise est le droit. Il s'agit d'une ressource humaine essentielle pour tout commandant. Ce dernier doit veiller à ce que son of conv et droit soit instruit et entraîné comme les autres officiers qui composent son état-major, et en opération, l'engager impérativement dans le domaine de compétence qui est le sien, soit les questions juridiques liées aux opérations.
Major Pascal Zen-Ruffinen
[1] Dans un prochain numéro, l'auteur consacrera un article plus substantiel à la thématique du droit des opérations ou droit opérationnel.
[2] Cette terminologie est typiquement helvétique, en allemand, on parle «d'Offizier Konventionen und Recht (Of Konv u Recht)». Dans la plupart des autres forces armées, cet aide de commandement est plus volontiers appelé conseiller juridique [militaire], [military] legal advisor ou [Militär] Rechtsberater. Toutefois le terme legal advisor (LEGAD)» a aussi été repris pour les officiers suisses occupant cette fonction dans un environnement militaire international, à l'instruction comme à l'engagement.
[3] Operational Law Handbook (JA 422), JAG's School, US Army, 1996.
[4] Canadian Forces JAG Directorates of Law/Operations working definition of operational law.
[5] Citons notamment les Etats-Unis, le Canada, l'Autriche, l'Allemagne ou encore la France pour certaines thématiques (p. ex. sur l'usage de la force); mentionnons également les publications fondamentales de l'OTAN ou de l'UE de défense et de sécurité.
[6] Quelques exemples de ces documents: Militaires tombés, décédés, grands blessés, grands malades, portés disparus en temps de guerre (documentation 51.6); Conventions internationales concernant les conflits armés et la neutralité (règl. 51.7); Complément aux Conventions internationales concernant les conflits armés et la neutralité (règl. 51.7/I); Lois et coutumes de la guerre (règl. 51.7/II); Lois et coutumes de la guerre (manuel 51.7/III); Principes régissant le droit des gens en temps de guerre à l'intention des commandants (notice 51.7/IV); Maintien de la neutralité (documentation 52.4); Interrogatoire des prisonniers de guerre, exploitation de documents saisis et de matériels saisis (règl. 52.11); Service d'assistance militaire (règl. 52.202); Aide-mémoire pour adjudants (aide-mémoire 51.34, chapitre 7); Aide-mémoire pour les of EMG (aide-mémoire 52.70, partie 7).
[7] La S DICA est une unité organisationnelle des Relations internationales, Défense (EM CdA). Elle est notamment responsable de toutes les questions de droit international pour l'Armée suisse (engagement et instruction).
[8] Quelques exemples: CENTROC (Central Role of Commander: accomplish the mission respecting the law); ICMM-LoAC (International Committee of Military Medicine - Law of Armed Conflict Course); CoC (Code of Conduct Workshop).
[9] La description détaillée des diverses branches et des différentes fonctions d'aides de commandement se trouve dans le règlement 52.54, «Conduite et organisation du travail d'état-major dans l'armée», principalement dans les annexes.
[10] L'auteur est l'of conv droit du commandent grenadiers 1.
[11] Cette formation à l'étranger a surtout lieu auprès de l'Institut international de droit international humanitaire de San Remo (I) et de l'Ecole de l'OTAN à Oberammergau (D), mais uniquement pour des officiers sélectionnés et prévus d'occuper des fonctions particulières.
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La notion de règles d'engagement[1] fait désormais partie de notre langage militaire quotidien. Depuis quelques années, l'armée suisse fait en effet régulièrement appel à cette notion, notamment dans les missions d'appui aux autorités civiles, en Suisse comme à l'étranger (entre autres WEF 06, G8, AMBA CENTRO ou gardes d'ambassades et de représentations suisses) ainsi que dans les missions de promotion de la paix (ISAF, KFOR et EUFOR).
Cette notion demeure néanmoins parfois confuse et source d'interrogations. Il est vrai qu'on a peut-être encore tous, trop rapidement, l'impression que l'on sait de quoi il s'agit! Quelle est la définition des règles d'engagement? D'où proviennent-elles? A quoi servent-elles exactement? Qui les rédige? Quand et comment les rédiger? Qui les utilise et selon quels principes d'application? Quelle est leur valeur juridique? Quelles confusions sont à éviter? Cet article n'a d'autre ambition que d'apporter des éléments de réponses et de réflexion à ces quelques questions.
Les règles d'engagement sont définies, comme suit, dans le règlement Terminologie des règlements de conduite de l'armée[2]: «Directives fixées à l'échelon national ou international et harmonisées entre les nations et les instances sécuritaires qui y participent en vue d'un engagement précis. Elles règlent l'engagement de la troupe et, en particulier, le recours à la force et aux mesures de contrainte dans le secteur d'engagement, y compris l'engagement des armes.» La thématique des règles d'engagement est traitée et commentée plus amplement dans les règlements de conduite[3] de l'armée et dans quelques règlements sur l'engagement, dont celui sur les bases légales du comportement à l'engagement[4].
D'où proviennent-elles?
Le point d'ancrage moderne des règles d'engagement peut être situé au milieu des années 1950, au temps de la guerre froide. Il nous vient de l'U.S. Navy dont les bâtiments, en haute mer, se trouvaient régulièrement confrontés à des provocations des navires du Pacte de Varsovie. Le haut commandement de l'US Navy décida alors, afin d'éviter tout malentendu ou dérapage pouvant conduire à d'éventuelles escalades, de doter tous ses commandants en mer de directives communes définissant certaines procédures, dont l'une avait trait au recours à la force[5]. Ce fut ensuite au tour de l'U.S. Air Force de s'y mettre pendant la guerre de Corée, puis de l'U.S. Army et de l'U.S. Marine Corps.
En Europe, la plupart des composantes des forces armées (Terre, Mer, Air, Gendarmerie et Forces spéciales), ainsi que les forces multinationales opérant sous l'égide d'organisations internationales dotées d'un système collectif de défense[6] travaillent avec les règles d'engagement, depuis fort longtemps pour la majorité d'entre elles.
Pour l'armée suisse, cette notion est nouvelle[7], même on a déjà fait appel ça et là, dans le cadre d'opérations militaires antérieures, à des conceptions similaires, mais sous d'autres formes ou appellations. C'est dans les règlements militaires de l'Armée XXI (2004) que figure textuellement, pour la première fois, la notion de règles d'engagement.
Quand peut-on avoir recours à la force?
L'armée suisse, son personnel et ses unités peuvent recourir à la force dans trois hypothèses:
1. La légitime défense, l'assistance à personne en danger et l'état de nécessité. Il s'agit là, de trois cas d'actes licites classiques[8] d'emploi de la force découlant du Code pénal militaire (CPM)[9]. Dans ces trois situations[10], tout militaire suisse peut recourir à la force, sans autorisation préalable particulière, de sa propre initiative, dans des situations déterminées et sous certaines conditions d'application.
2. Dans un conflit armé international, tout militaire suisse peut faire usage librement des armes individuelles et collectives pour remplir sa mission[11]. Il y a certes des limitations et des interdictions à un emploi sans bornes des moyens et méthodes de combat qui découlent principalement des principes et règles du droit international des conflits armés. Dans cette hypothèse, le militaire suisse n'a pas besoin d'autorisation, il a le droit de faire la guerre, le droit de défendre son pays (mission de défense).
3. Lorsque l'emploi de la force n'est ni justifié par un cas licite en droit pénal militaire, ni par une situation de conflit armé, la force ne peut alors être utilisée, pour remplir la mission, que dans le cadre légal d'un devoir de fonction (devoir de service militaire) ou d'un devoir de profession (devoir de soldat)[12] au sens de l'art. 32 du Code pénal civil (CPS).
Dans cette hypothèse, et c'est là, la différence fondamentale avec les deux cas de figure précédents, le soldat ne peut recourir à la force que dans le cadre autorisé des règles d'engagement autorisées applicables à la mission à laquelle il participe. Le militaire a donc besoin d'une permission expresse pour faire usage de la force.
Les règles d'engagement sont l'élément clé du recours à la force pour tout militaire suisse, notamment dans les missions d'appui aux autorités civiles (sur sol helvétique comme à l'étranger) et dans les missions de promotion de la paix.
A quoi servent-elles?
Les règles d'engagement sont utilisées pour fixer les conditions du recours à la force au-delà des situations relevant de la légitime défense, de l'assistance à personne en danger et de l'état de nécessité. Elles ne limitent jamais le droit à la légitime défense.
Les règles d'engagement ont deux utilités fondamentales. D'abord, elles définissent les circonstances et le type de force à laquelle nos soldats peuvent avoir recours. Ensuite, elles précisent le degré et les limites relatives à l'emploi de cette force. Elles permettent :
1. A l'autorité civile responsable de l'engagement de déterminer l'usage de la force en fixant un certain nombre de paramètres «politiques». Les règles d'engagement sont les garantes d'une continuité entre le politique et le militaire, devenue indispensable en raison de la complexité et de la sensibilité des opérations militaires actuelles.
Cette implication de l'autorité civile responsable de l'engagement dans la réglementation de l'usage de la force de ses agents[13] vise avant tout à rechercher une désescalade de la situation, de la crise par un emploi approprié de la force (désescalade de la crise mais escalade des moyens) tout en donnant, à ses mêmes agents, les moyens opérationnels appropriés pour remplir leur mission. Les règles d'engagement sont l'outil-clé par lequel l'autorité civile responsable de l'engagement veille à ce que la force soit employée par l'armée selon les directives données. C'est également un aspect du contrôle démocratique du politique sur le militaire.
2. Au commandement militaire en charge de la conduite de l'opération de fixer, dans l'ordre d'engagement, pour les militaires en opération, une unité de doctrine dans l'emploi de la force. Elles définissent les autorisations, les limitations, les interdictions et autres modalités de mise en œuvre de la force pour toutes les composantes sous son commandement (terre, air et forces spéciales) et pour tous les domaines d'activité militaire de l'opération en cours. Elles sont aussi et surtout un instrument de conduite et de contrôle classifié[14] pour le commandant ;
3. Aux commandants subordonnés qui appliquent concrètement la force au quotidien dans le terrain, de disposer d'un outil de référence encadrant clairement l'usage de la force (circonstances, limites, degré et type de force).
4. Finalement, au dernier maillon de la chaîne de commandement, au soldat, de pouvoir bénéficier de mécanismes standards dans l'emploi de la force. A son échelon, le document de référence est la carte du soldat qui se doit d'être un résumé simple, clair et complet de l' annexe sur les règles d'engagement et un facteur rassurant qui lui facilitera ses automatismes dans l'usage de la force, en particulier en cas de recours aux armes létales comme non létales.
Qui les rédige?
Toute opération militaire se déroule dans un cadre juridique donné et sous la responsabilité globale d'un commandant militaire. L'opération est planifiée, préparée et conduite par le commandant avec l'ensemble de son état-major, en particulier sous l'impulsion du domaine de base 3/5 (opérations/planification des opérations) , clé de voûte en ce qui concerne «la planification et l'usage opérationnel de la force» et, en dernier ressort, de l'emploi des armes létales et non létales. L'ordre d'opération est rédigé de façon à fixer les tenants et aboutissants de l'opération dont les ordres nécessaires à l'usage de la force par le biais de l'annexe sur les règles d'engagement, une annexe incontournable..
La rédaction des règles d'engagement est un travail d'équipe qui s'effectue sous la responsabilité et la coordination d'un officier du domaine de base 3/5. Quant à l'équipe de rédaction, appelée communément «cellule ROE», elle sera obligatoirement composée d'un officier opérations (évaluation de l'usage de la force nécessaire pour accomplir la mission), d'un officier renseignement (DB 2 - pour les questions de menace) et de l'officier conventions et droit (DB 1- pour le cadre légal); d'autres experts seront intégrés à la cellule ROE selon les besoins (par exemple un spécialiste en armes ou systèmes d'armes, un officier ABC, un officier sécurité ou un commandant subordonné). Les règles d'engagement seront finalement présentées pour discussion et finalement approbation au commandant.
La rédaction des règles d'engagement requiert donc impérativement un travail d'équipe dirigé par un officier du domaine des opérations. Il faut clairement éviter la dérive, déjà constatée à de maintes reprises, qui consiste à confier la rédaction des ROE au seul officier conventions et droit[15] ou même la coordination de celles-ci au chef du personnel ou à l'adjudant[16].
Quand et comment les rédiger?
L'élaboration des règles d'engagement est directement liée au processus de planification et de préparation de l'opération, et doit être menée le plus en amont possible, afin de permettre à la troupe, avant l'engagement, de s'entraîner avec tout le professionnalisme voulu. L'opération lancée, les règles d'engagement sont mises en œuvre par la troupe, d'où la nécessité qu'elles soient simples, claires, complètes et surtout adaptées aux besoins opérationnels. En d'autres termes, les règles d'engagement doivent être suffisamment robustes pour permettre au soldat dans le terrain de remplir sa mission, en l'exposant au minimum et en évitant au maximum les pertes et dommages collatéraux. Trois éléments principaux influencent systématiquement la composition des règles d'engagement que toute équipe rédactionnelle doit avoir constamment à l'esprit:
1. les servitudes imposées par l'autorité politique responsable de l'engagement, nationale ou internationale;
2. le cadre juridique national et international, voir local dans un engagement à l'étranger;
3. les questions militaires opérationnelles.
Formulation des règles d'engagement selon l'alinéa 122 de la «Conduite tactique»[17]
- la menace
- la mission
- le recours à l'arme personnelle
- les directives pour l'engagement des armes
- les directives pour le comportement à l'égard des tiers
- l'engagement des armes collectives, des appareils et des véhicules
- l'équipement.
Avant d'être concrètement mises en œuvre par le commandant militaire responsable de la conduite de l'opération, le Chef de l'état-major de conduite de l'armée (Chef EM cond A) remettra les règles d'engagement élaborées par son état-major au Chef de l'Armée (CdA) pour approbation. Mais c'est finalement l'autorité civile responsable de l'engagement qui aura le dernier mot et qui, sur proposition du CdA, avalisera les règles d'engagement pour la mission concernée. La même procédure sera réactivée et les mêmes autorités politiques et militaires impliquées en cas de proposition de modification des règles d'engagement ou de demande de règles d'engagements complémentaires. Il est important de comprendre que le processus des règles d'engagement n'est jamais figé. L'annexe sur les règles d'engagement est un document vivant; c'est en particulier le cas lors des opérations militaires de longues durées contenant différentes phases pour atteindre l'état final recherché et où l'intensité de l'usage de la force nécessaire à l'accomplissement de la mission varie.
La procédure de rédaction des règles d'engagement comporte trois phases indispensables:
1. La demande de règles d'engagement (ROE REQUEST / ROEREQ) via la hiérarchie du commandement militaire (Bottom Up).
2. L'autorisation donnée à des règles d'engagement (ROE AUTHORIZATION / ROEAUTH) par l'autorité civile responsable de l'engagement.
3. La mise en œuvre des règles d'engagement autorisées (ROE IMPLEMENTATION / ROEIMPL) par le commandant responsable de la conduite de l'opération (Top Down).
Qui les utilise et comment?
1. Les règles d'engagement sont une autorisation de recours à la force limitée à une opération et à aux forces engagées. Dans une même opération, différentes composantes, unités ou formations peuvent être amenées à utiliser des règles d'engagement distinctes dans leur secteur d'engagement respectif.
2. L'emploi des armes létales ou non létales[18] se fait dans le respect d'un certain nombre de principes d'application, dont l'usage minimum de la force, la graduation des moyens (on cherche la désescalade de la situation, de la violence), la nécessité militaire, la proportionnalité, les mesures de précautions et la limitation des dommages et pertes collatéraux.
3. Le commandant militaire responsable de la conduite de l'opération peut librement faire usage des règles d'engagement autorisées à sa disposition pour remplir la mission. Il peut les appliquer dans leur globalité , il peut les restreindre, mais il ne pourra jamais les élargir de sa propre initiative.
4. Lorsque le commandant militaire responsable de la conduite de l'opération met en œuvre les règles d'engagement dans les unités subordonnées , il n'est pas tenu de les communiquer toutes à ses subordonnés, ceci pour des raisons opérationnelles.
5. Le haut commandement militaire ou le commandant responsable de la conduite de l'opération peut établir une matrice qui définit les armes, les systèmes d'armes, les munitions et surtout l'autorité qui a la compétence de les utiliser ainsi que le niveau de délégation le plus bas.
6. Tout commandant militaire a le droit de proposer une modification des règles d'engagement ou de demander des règles d'engagement complémentaires. Toute demande devra être justifiée.
7. Tout commandant militaire est responsable de mettre en œuvre uniformément les règles d'engagement dans son unité ou sa formation. Une instruction professionnelle avant et pendant l'engagement doit être assurée.
8.. Le soldat se conforme strictement au contenu de la carte du soldat à l'instruction comme à l'engagement.
Une particularité découle des opérations de promotion de la paix. En effet, dans un engagement combiné et interarmes, c'est le commandant militaire en chef de la mission qui détermine, dans son ordre d'opération, les règles d'engagement communes[19] à l'attention de tous les contingents nationaux. Ce set de règles constitue la limite supérieure de l'usage de la force pour tous les contingents. Libre ensuite à chaque contingent national de les adapter, à la baisse, conformément à sa législation et réglementation nationales ou aux directives politiques de son gouvernement. Chaque pays participant à la mission annoncera au commandant en chef de la mission, avant le déploiement, le contenu exact (réserves, interprétations) des règles d'engagement de son contingent. Cette information vitale permettra à ce dernier de planifier à bon escient l'engagement de chaque contingent national, car le contenu ou l'interprétation des règles d'engagement peut être différents d'un contingent à l'autre[20].
Quelle est leur valeur juridique?
Les règles d'engagement sont une annexe à l'ordre d'opération, soit un ordre du commandant militaire responsable de la conduite de l'opération. A ce titre, elles sont donc des ordres[21] aux subordonnés, qui encadrent leur recours à la force durant l'opération à laquelle ils participent. Le terme «ordre» doit être interprété comme l'autorisation donnée aux subordonnés de recourir à la force, non pas comme d'une obligation systématique d'employer ladite force.
Les règles d'engagement doivent permettre à tout militaire de remplir sa mission, mais elles ne l'exonèrent bien évidemment pas de toute responsabilité pénale individuelle. Ceci vaut également pour ceux qui ont rédigé les règles d'engagement, en fin de compte, pour tout commandant ou aide de commandement. Ainsi, l'ordre de recourir à la force doit:
- être conforme à la loi ;
- exister préalablement à l'exécution de l'acte, en d'autres termes découler d'un ordre ;
- être donné par un supérieur compétent et légitime ;
- être exécuté de façon non fautive par les subordonnés.
Le respect des règles d'engagement contribue, à tous les échelons, à la réussite opérationnelle de la mission et à la sécurité juridique de chacun. Dans la mesure où un soldat agit en conformité avec les règles d'engagement , il est exonéré de toute responsabilité pénale. Cependant, le chef qui a donné un ordre illégal est punissable, comme le subordonné, s'il s'est rendu compte qu'en exécutant l'ordre reçu il commettait un acte condamnable[22].
Les règles d'engagement ne sont pas un fourre-tout. Elles ne doivent pas contenir des consignes sur des questions de prescriptions de sécurité, des directives tactiques, des questions d'équipement, des instructions sur l'utilisation de système d'armes, des ordres opérationnels ou des missions particulières. Elles ne doivent pas être amalgamées, ni avec les règles de comportement qui définissent la conduite des soldats (dans le milieu où ils sont appelés à évoluer) et qui font normalement l'objet d'une annexe distincte dans l'ordre d'opération, ni mélangées avec la carte du soldat, qui est un aide-mémoire pour le soldat.
Conclusion
De nos jours, les règles d'engagement ont pris, dans la planification, la préparation et la conduite des opérations de l'armée suisse, une place prépondérante. Elles sont loin d'être un frein à l'action comme certains pourraient encore le penser, bien au contraire.
Par rapport à l'usage des moyens et méthodes de combat dans un conflit armé international (mission classique de défense du pays), les règles d'engagement répondent à un changement radical dans l'esprit et la nature du recours à la force dans les missions d'appui aux autorités civiles et de promotion de la paix. Tout officier suisse doit donc se familiariser avec leur forme et être rompu à leur mise en œuvre dans le terrain, car la réalité actuelle, qu'on le veuille ou non, est tournée vers ce genre de missions.
L'armée suisse utilise depuis quelques années les règles d'engagement à l'intruction comme en opérations. Toutefois, force est de constater qu'une véritable doctrine contenue dans un règlement militaire de référence, applicable à toutes les composantes de l'armée, à tous militaires suisses en opération, sur sol national comme à l'étranger, fait complètement défaut ; au contraire de toutes les forces armées avec lesquelles nous nous entraînons ou nous opérons ! D'où une compréhension et une mise en œuvre encore aléatoire et disparate des règles d'engagement au sein de notre armée. Il semblerait qu'un projet soit en cours...
P.Z.-R.
[1] En anglais Rules of Engagement (ROE), en allemand Einsatzregeln et en italien Regole d'impiego.
[2] NSA N° 292-9927 (f), page 38.
[3] Conduite opérative, règlement 51.7 (f), chiffres 260-264; Conduite tactique, règlement 51.20 (f), chiffres 117, 119-123; Commandement et organisation des EM de l'armée, règlement 52.54 (f), chiffres 104-108.
[4] Les bases légales du comportement à l'engagement, règlement 51.007 / IV (f), chiffres 39, 44, 52, 69, 141 et 148.
[5] Intercept Engagement Instructions for the U.S. Navy, 1954.
[6] Ainsi l'OTAN, dans son fameux document MC 362/1 (novembre 1999); l'UE (ESDP/PESD COSDP 342, novembre 2002) et l'ONU (MD/FGS/020.0001, avril 2002) disposent aussi d'un document de référence similaire.
[7] C'est surtout l'engagement de militaires suisses dans les missions de promotion de la paix qui a véritablement introduit la notion des règles d'engagement au sein de l'armée suisse.
[8] Le Code pénal suisse (CPS) contient les mêmes causes justificatives d'exonération de la responsabilité pénale dans ses art. 33 et 34.
[9] CPM, art. 25 et 26.
[10] Hormis l'état de nécessité classique, valable pour les civils comme les militaires, l'al. 3 de l'art. 26 CPM prévoit deux cas spéciaux de l'état de nécessité découlant de la nature même du service militaire: l'état de nécessité relatif à la discipline en cas de danger militaire devant l'ennemi et l'état de nécessité relatif à l'obéissance en cas de danger militaire devant l'ennemi.
[11] Art. 51 de la Charte des Nations unies, droit de légitime défense de l'Etat.
[12] Bien que découlant de l'art. 32 CPS, ces motifs justificatifs sont également applicables au service militaire et permettent aux soldats de recourir à la force, respectivement de s'en prendre de bon droit à certains biens juridiquement protégés. Parmi ces motifs justificatifs on trouve surtout les motifs [légitimes] de service, le service de garde et l'exercice des pouvoirs de police.
[13] Surtout à ceux disposant d'un pouvoir de contrainte avec possible recours aux armes létales et non létales: forces de police, services pénitentiaires et armée.
[14] Les règles d'engagement doivent avant tout être un élément de surprise pour la «partie adverse». Il y a cependant des exceptions. Ainsi, dans un but dissuasif, elles peuvent être rendues publiques, totalement ou partiellement.
[15] Le positionnement de l'of conv et droit au sein du DB 1 est complètement inadéquat. Là encore, nous nous distinguons de la plupart des forces armées occidentales qui placent le conseiller juridique militaire directement dans l'état-major personnel du commandant ou dans le DB 3/5.
[16] Les chefs du personnel et les adjudants à l'instruction comme en opération sont avant tout responsables des questions de personnels, d'effectifs, de discipline et du moral de la troupe. Les règles d'engagement sont une question opérationnelle ! A l'engagement, les officiers impliqués dans la gestion des ressources humaines auront définitivement bien assez de travail, contrairement à ce que certains pourraient croire!
[17] Une formulation peu heureuse, confuse, incomplète et inexacte par rapport aux standards internationaux.
[18] L'emploi des armes létales et des armes non létales en opération peut faire l'objet de deux annexes distinctes dans l'ordre d'opération, respectivement de deux cartes du soldat de couleurs différentes.
[19] C'est la fameuse annexe standard Echo (E) contenue notamment dans tous les ordres d'opérations des missions conduites sous l'égide de l'ONU, de l'OTAN et de l'Union européenne.
[20] L'exemple suivant illustre bien ce besoin de clarification: certains pays admettent le recours aux armes à feu pour défendre des biens, d'autres l'interdisent et les troisièmes limitent leur usage exclusivement aux biens indispensables à la mission!
[21] Entre autre, art. 61, désobéissance et art. 72, inobservation des prescriptions de service, CPM.
[22] Concernant la problématique de l'ordre supérieur et du refus par un subordonné d'exécuter un ordre illégal, nous renvoyons le lecteur à trois dispositions légales relevantes: CPM, art. 18, ordre d'un supérieur et RS 04, art. 72, usage des armes et art. 80, obéissance.